Islam : Ma femme veut que je lui suce les seins |
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Peut-on sucer les seins de sa femme ? |
S’il n’y a pas de lait maternel, rien ne s’oppose à ce que le mari succe les seins de son épouse durant les moments intimes. Cela relève de l’intimité conjugale permise dans l’Islam. |
Les interdits dans la relation conjugale |
Hormis l’interdiction des rapports anaux et pendant les menstruations ou le nifâs (saignements post-accouchement), l’époux peut profiter de tout le corps de son épouse. |
Consommation du lait maternel par le mari |
Même si le mari boit du lait maternel, cela n’entraîne aucun effet sur le lien de parenté. L’allaitement qui modifie ce lien ne concerne que les nourrissons dans les deux premières années de vie. |
L’intimité au-delà des tabous |
Les savants confirment que tout contact corporel, en dehors des interdits spécifiés, est licite dans la relation conjugale. Il n’y a pas d’interdit à stimuler ou à toucher. |
Ma femme veut que je suce ses mamelons pendant que je fais l’amour
Elle n’a pas de lait, alors est-ce que je peux sucer ses mamelons ?
Je sais que le lait de votre femme ne doit pas aller dans votre bouche, mais ma femme n’a pas de lait, alors est-ce que je peux sucer ses mamelons ? Je l’aime beaucoup. Quand je ne suce pas ses tétons, elle devient triste. Je ne veux pas la rendre triste, alors puis-je sucer ses tétons ?
Le mari peut jouir de l’intimité avec sa femme de la manière qu’il souhaite
La seule chose qui est interdite en Islam, c’est le rapport intime et le rapport intime pendant la période menstruelle de la femme ou le nifaas (saignement post-partum). En dehors de cela, il peut jouir de sa femme de la manière qu’il veut, par exemple en l’embrassant, en la touchant, en la regardant, etc.
Même s’il suce les mamelons de sa femme, cela entre dans le cadre de l’intimité permise, et on ne peut pas dire que le lait a un effet sur lui, car si une adulte allaite, cela n’a pas pour effet de faire d’elle un mahram. L’allaitement qui a cet effet est plutôt celui qui a lieu pendant les deux premières années de la vie.
Les savants du Comité permanent ont dit : « Il est permis à un mari de jouir de tout le corps de sa femme, à l’exception du passage du dos et des rapports intimes pendant la période menstruelle de la femme ou le nifaas (saignement post-partum), ou lorsqu’il est en ihraam pour le Hajj ou la ‘Umrah, jusqu’à ce qu’il soit sorti complètement de l’ihraam. » Shaykh ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz, Shaykh ‘Abd-Allaah ibn Qa’ood.
Les savants du Comité permanent ont dit :
Il est permis au mari de téter les seins de sa femme, et si du lait atteint son estomac, cela n’a pas pour effet de faire de lui un mahram.
L’allaitement par un adulte n’a pas pour effet de faire de lui un mahram, car l’allaitement qui a cet effet est de cinq allaitements ou plus au cours des deux premières années de vie avant le sevrage. L’allaitement par une adulte n’a pas cet effet. Sur cette base, si nous supposons que quelqu’un a allaité sa femme ou a bu son lait, il ne peut pas devenir un fils pour elle. (Fataawa Islamiyyah, 3/338)
En ce qui concerne le fait qu’il est permis de jouir de toute chose pour laquelle il n’y a pas d’interdiction, voici quelques-unes des opinions des savants :
Il n’y a pas de mal à jouir de la zone entre les fesses sans aucune pénétration, car ce qui est interdit, c’est le passage arrière, qui est mentionné spécifiquement, qui est interdit à cause de la saleté, et cela est spécifique au passage arrière, donc il est expressément interdit (Al-Mughni, 7/226).
Ibn ‘Aabideen a dit :
Abu Yoosuf a interrogé Abu Haneefah au sujet d’un homme qui touche les parties intimes de sa femme et que celle-ci touche les siennes pour stimuler l’excitation – voyait-il quelque chose de mal à cela ? Il a répondu : Non, et j’espère que la récompense sera plus grande (Radd al-Muhtaar, 6/367).
De nombreux musulmans ont été mal informés à ce sujet !
- Tout d’abord, sucer les mamelons de sa femme est l’un des moyens naturels de rechercher le plaisir et les préliminaires.
- Quant à boire le lait de la femme, presque tous les savants s’accordent à dire qu’elle ne devient pas sa mère si le mari boit son lait.
La raison en est que la relation mère-enfant n’est établie que si la femme allaite l’enfant au cours des deux premières années suivant la naissance, puisque c’est l’âge de l’allaitement décrit par le Coran [Coran 2:233].
Par conséquent, boire le lait de la femme ne fait pas d’elle la mère du mari et n’a donc aucun effet négatif sur leur mariage (nikah).
Cela doit-il encore être considéré comme haram ?
La règle de base concernant les actes non cultuels est la suivante : tout est permis à moins qu’il ne soit prouvé qu’il s’agit d’un acte interdit (haram). Cette règle est tirée par les savants du Coran 2:29 et d’autres versets.
Pour déclarer un acte haram, il faut une preuve explicite du Coran et/ou de la Sunna prophétique et/ou des principes qui en découlent. Et, dans la charia islamique, les choses ne sont pas déclarées haram sur la base d’un simple doute ou soupçon.
Si aucune preuve explicite de l’interdiction d’une chose n’est trouvée, cette chose doit être considérée comme halal (selon la règle susmentionnée).
La seule preuve avancée par les Hanafis pour déclarer que boire le lait de la femme est haram est de citer le livre de la jurisprudence Hanafi Radd al-Muhtar ‘ala ‘l-Durr al-Mukhtar [chapitre sur l’allaitement, vol. 3, p. 211, publié par Dar al-Fikr, 2e éd., 1992] qui dit que le lait fait partie de l’être humain et qu’en faire usage sans nécessité réelle est haram, mais il s’agit là d’une citation erronée. La citation complète est la suivante
…(ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺢ اﻹﺭﺿﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ) ﻷﻧﻪ ﺟﺰء ﺁﺩﻣﻲ ﻭاﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺮاﻡ …
… « Et l’allaitement n’est pas autorisé après la mort » : car il fait partie de l’être humain et en tirer profit sans nécessité est haram….
On voit donc ici que l’auteur commente en fait la déclaration d’un autre savant : « L’allaitement après la mort n’est pas permis ! »
Même si quelqu’un dit que cet argument s’applique en général, alors selon le même argument :
- – utiliser sa langue pour parler sans nécessité est haram, car elle fait partie de l’être humain et en tirer profit sans nécessité est haram !
- – faire usage de ses yeux pour voir sans nécessité est haram, parce qu’ils font partie de l’être humain et qu’en tirer profit sans nécessité est haram
- – utiliser ses mains et ses jambes pour faire des mouvements sans nécessité est haram, parce que cela fait partie de l’être humain et qu’en tirer profit sans nécessité est haram !
- – et la liste continue … … … … !!!
CONCLUSION
- 1. La femme ne devient pas la mère de son mari si celui-ci boit son lait.
- 2. Il est permis de sucer les tétons de la femme.
- 3. Il est également permis au mari de boire le lait de la femme.
L’allaitement après les deux premières années ne crée pas de relation de mahram. C’est l’avis de la majorité des savants, et parmi les références qu’ils citent figure le verset cité ci-dessus, en plus du hadith du Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) :
« Rien dans l’allaitement ne crée la relation de mahram, sauf ce qui remplit l’estomac jusqu’à l’éclatement, avant (l’âge du) sevrage ». Rapporté par al-Tirmidhi. (n° 1152), qui a dit : Il s’agit d’un hadith hasan sahih.
Les 2 seules façons de devenir l’enfant d’une femme sont qu’elle vous donne naissance ou qu’elle vous allaite lorsque vous avez moins de 2 ans.
Cela signifie que si vous avez un rapport sexuel intime avec votre femme et qu’elle vous allaite ou que vous sucez ses seins jusqu’à ce que du lait en sorte, vous pouvez boire et c’est halal ; les seuls moments et lieux connus pour être haram sont les suivants :
- 1 : le rapport sexuel anal parce que les rapports intimes sont considérés comme haram
- 2 : quand elle a ses règles (c’est aussi haram)
- 3 : le rapport sexuel pendant le jeûne (c’est aussi haram)
- 4 : le rapport sexuel pendant le hajj (oui, le sexe est totalement interdit pendant le hajj).
Ce sont les seuls moments et endroits où le sexe est harram tous les autres types de rapports sexuels ne sont pas harram vous pouvez faire l’amour comme vous le voulez tant que vous êtes tous les deux d’accord et que ces types de rapports sexuels ne sont pas harram.